Art. 5 - Le ministère chargé de la formation professionnelle assure, en coordination avec les parties concernées, la fonction veille et prospective, et ce, afin d’aider à la définition des orientations et à la mise en œuvre des programmes de développement du dispositif de la formation professionnelle aux niveaux national, régional et sectoriel.Art.6 - La fonction veille et prospective consiste notamment à :
observer les mutations technologiques et l’évolution des modes de travail et analyser leurs incidences sur les exigences des métiers aux niveaux national et international, - réaliser les études permettant de déterminer les besoins de l’économie en compétences à moyen et long termes et la prospective des métiers prometteurs, - élaborer et actualiser la carte nationale et régionale de la formation professionnelle, - développer des bases de données sur les métiers et les compétences et définir les indicateurs dans ce domaine.
Art. 7 - On entend par formation professionnelle, selon les dispositions de la présente loi : - la formation initiale, - la formation continue
Art. 8 - La formation initiale consiste à faire acquérir les savoirs, les compétences et les habiletés nécessaires pour exercer une activité dans un secteur professionnel ou artisanal, et intégrer la vie active.
Art. 9 - Le cursus de la formation initiale est constitué de trois cycles :
a) Un premier cycle sanctionné par le certificat d’aptitude professionnelle, ouvert à ceux qui ont poursuivi leurs études jusqu’à la fin de la neuvième année de l’enseignement de base (préparatoire, technique et général).
b) Un deuxième cycle comprenant deux filières : - une filière sanctionnée par le brevet de technicien professionnel, ouverte aux titulaires du certificat d’aptitude professionnelle et à ceux qui ont poursuivi leurs études jusqu’à la fin de la deuxième année de l’enseignement secondaire,
- une filière sanctionnée par le baccalauréat professionnel, ouverte aux lauréats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle et à ceux qui ont réussi la deuxième année de l’enseignement secondaire. En outre, les lauréats titulaires du brevet de technicien professionnel peuvent être autorisés à se porter candidats à l’examen du baccalauréat professionnel. Les sections du baccalauréat professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et des ministres chargés du domaine de formation concerné.
c) Un cycle supérieur ouvert aux titulaires du baccalauréat professionnel ou du baccalauréat de l’enseignement secondaire, sanctionné par le brevet de technicien supérieur ou un diplôme équivalent. Les diplômes cités ci-dessus peuvent être modifiés et de nouveaux diplômes peuvent être créés par décret.
Art. 10 - Les conditions d’accès à chacun des cycles mentionnés à l’article 9 ci-dessus, les conditions de passage entre ces cycles, ainsi que les conditions de candidature des titulaires du brevet de technicien professionnel à l’examen du baccalauréat professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. 11 - Les apprenants suivant le cursus de la formation professionnelle mentionné à l’article 9 de la présente loi peuvent intégrer l'enseignement secondaire. Les élèves de l'enseignement secondaire peuvent intégrer le cursus de la formation professionnelle. Dans les deux cas, le passage s’effectue au vu de l’évaluation de leurs acquis.
Art. 12 - Le baccalauréat professionnel est un diplôme professionnalisant permettant à ses titulaires d’accéder au marché de l’emploi, ainsi que d’accéder à l’enseignement supérieur dans les spécialités compatibles avec la section à laquelle ils appartiennent. En outre, les lauréats titulaires du brevet de technicien supérieur parmi les titulaires du baccalauréat peuvent poursuivre leur formation à l’enseignement supérieur dans des spécialités conformes à leurs aptitudes et selon des conditions fixées par décret.
Art. 13 - Une formation permettant d’obtenir « un certificat de compétence » peut être organisé au profit des demandeurs de formation qui ne remplissent pas les conditions de niveau scolaire pour accéder au premier cycle du cursus de la formation professionnelle mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les conditions d’obtention de ce certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Un cycle préparatoire peut être organisé au pprofit de ceux qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans, leur permettant soit d'accéder au cycle de formation prévu au paragraphe premier du présent article, soit au premier cycle du cursus de la formation professionnelle mentionné à l'article 9 ci - dessus.
Art. 14 - La formation initiale se déroule dans les établissements de formation professionnelle dans le cadre d'une alternance externe entre ceux-ci et les entreprises économiques, et dans le cadre d'une alternance interne entre les établissements de formation professionnelle et les établissements éducatifs
La formation professionnelle initiale peut se faire à distance suivant des modalités et des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Section I - De la formation avec l’entreprise économique
Art. 15 - La formation initiale est organisée dans le cadre du partenariat entre les différentes structures du dispositif de la formation professionnelle et les entreprises économiques, conformément à l’une des modalités suivantes : - la formation en alternance est organisée dans un cadre contractuel entre les structures du dispositif de la formation professionnelle d’une part et les entreprises économiques ou les organismes professionnels d’autre part, selon une périodicité fixée compte tenu des objectifs de la formation et des spécificités des métiers visés. Ce mode de formation peut être suivi par toute personne ayant atteint l’âge de quinze ans au moins, - l’apprentissage est organisé dans un cadre contractuel entre les apprenants et les entreprises économiques. Il se déroule essentiellement dans les espaces de production, sous réserve d’un complément de formation théorique assuré par les établissements de formation. L'âge d'inscription à l'apprentissage varie entre quinze et vingt ans, - des programmes spécifiques sont organisés par voie de contrat avec l'entreprise économique, conformément à un cahier des charges et selon les priorités nationales. Les spécialités concernées par ces programmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre concerné.
Art. 16 - La formation initiale se déroule au sein des établissements de formation et comprend obligatoirement des stages pratiques dans les entreprises économiques, et ce, dans le cas où elle ne peut être organisée avec l’entreprise.
Art. 17 - La formation en alternance est organisée dans le cadre d’une convention conclue entre l’établissement de formation et l’entreprise économique. Des conventions cadre peuvent être conclues entre un ou plusieurs établissements de formation et un ou plusieurs organismes professionnels.
Art. 18 - L’apprentissage fait l’objet d’un contrat écrit conclu entre l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal. Ce contrat doit être conforme à un modèle établi par les services des ministères chargés du travail et de la formation professionnelle, et doit être visé par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle
Le contrat entre en vigueur par le visa ci-dessus mentionné.
Art. 19 - L’apprenti perçoit pendant la durée du contrat d’apprentissage une indemnité à la charge de l’entreprise économique. Cette indemnité n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale. Les conventions collectives du travail ainsi que les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques peuvent prévoir des dispositions relatives à l’indemnité d’apprentissage
Les montants minima de cette indemnité sont fixés par décret.
Art. 20 - Les services du ministère chargé de la formation professionnelle et du ministère concerné assurent le suivi de l’exécution des contrats d’apprentissage et des conventions de formation en alternance pour ce qui est de la qualité de l’encadrement, des conditions de formation et de la compatibilité de celle-ci avec la spécialité visée.
Art. 21 - Les services du ministère chargé du travail assurent le suivi de l’exécution des contrats d’apprentissage et des conventions de formation en alternance pour ce qui est de la conformité des conditions de travail dans l’entreprise économique avec les dispositions du code de travail.
Art. 22 - Le ministre chargé de la formation professionnelle peut accorder une autorisation d’inscription en apprentissage aux candidats ayant dépassé l’âge maximum d’admission, et ce, en vue de répondre aux besoins sectoriels prioritaires ou lorsque d’autres possibilités de formation font défaut.
Section II - Des droits et obligations de l’apprenant
Art. 23 - Les différentes parties intervenant dans l'apprentissage et la formation professionnelle doivent respecter, dans leur relation avec l'apprenant au sein de l'établissement de formation et de l'entreprise économique, les principes d'équité, d'objectivité, d’intégrité et d’égalité des chances. Elles veillent à garantir son droit au respect et à un traitement digne, et à préserver son intégrité physique et morale.
Art. 24 - Les différentes catégories d’apprenants ont le droit d’être assurées contre les accidents de travail et les maladies professionnelles, conformément à la législation en vigueur. Cette assurance couvre les périodes de formation dans l’établissement de formation et en milieu professionnel quand il s’agit de formation initiale. Quand il s’agit de formation continue, l’assurance ne couvre que les périodes de formation ayant lieu en dehors de l'entreprise économique à laquelle appartiennent les apprenants. En outre, les allocations familiales sont servies au titre des jeunes qui fréquentent régulièrement un établissement de formation professionnelle public ou privé conformément à la législation en vigueur.
Art. 25 - L’apprenant doit respecter les règles du vivre ensemble et se conformer au règlement intérieur de l’établissement de formation ainsi qu’au règlement de l’entreprise économique durant les périodes d’apprentissage, d’alternance ou de stages pratiques. Il est, en outre, tenu à l’assiduité et doit suivre la formation qui lui est dispensée au sein de l’établissement de formation professionnelle et de l’entreprise économique et effectuer les activités qui lui sont confiées dans le cadre de sa formation. Tout manquement à ces obligations et réglementations expose son auteur aux sanctions disciplinaires en vigueur.